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L’origine communautaire : présentation de la Proposition de Directive
Propriété intellectuelle / Nouvelles technologies / Communication
16 septembre 2014
* La Proposition de Directive se propose en son chapitre I et sous son article 2 de donner une définition commune et uniforme du secret d’affaires.
Ainsi, trois critères permettent de le définir:
– il s’agit d’une information dite « secrète » qui n’est pas connue du milieu concerné et qui ne lui est pas aisément accessible ;
– cette information doit avoir une valeur commerciale en raison de son caractère secret. Cela signifie que sa connaissance par des tiers et notamment par des concurrents est de nature à procurer un avantage concurrentiel et des économies ;
– son détenteur doit avoir pris des dispositions et mesures « raisonnables » pour la garder secrète et ainsi pour préserver son caractère confidentiel.
Cette définition ne précise pas la nature des informations concernées. Il peut donc s’agir de tout type d’informations telles que commerciales, financières, techniques etc. On peut en revanche regretter l’imprécision de certaines notions comme par exemple le caractère « raisonnable » des dispositions prises par le titulaire pour préserver la confidentialité des informations qui peut conditionner la qualification de « secret d’affaires ».
* Le chapitre II de la Proposition de Directive définit les circonstances dans lesquelles l’obtention, l’utilisation et la divulgation d’un secret d’affaires sont illicites, permettant ainsi à son détenteur de demander l’application des sanctions et réparations prévues au chapitre III.
Le caractère illicite de l’appropriation découle de l’absence de consentement de la part du détenteur du secret d’affaires. Comme le précise l’article 3, il peut s’agir d’un accès non autorisé, d’un vol, d’un abus de confiance, du non respect d’un accord de confidentialité, et plus généralement de « tout comportement qui eu, égard aux circonstances, est considéré comme contraire aux usages commerciaux honnêtes ».
L’article 4 précise quant à lui un certain nombre d’exceptions en vertu desquelles l’obtention d’un secret d’affaires est considérée comme licite. Les situations envisagées à ce titre recouvrent notamment les découvertes et créations indépendantes, et « toute pratique qui, eu égard aux circonstances, est conforme aux usages commerciaux honnêtes ».
Il est également précisé que l’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’un secret d’affaires ne saurait donner lieu à l’application des mesures, procédures et réparations prévues par la Directive, lorsqu’elle s’est produite dans l’une des circonstances suivantes :
« a) usage légitime du droit à la liberté d’expression et d’information;
b) révélation d’une faute, d’une malversation ou d’une activité illégale du requérant, à condition que l’obtention, l’utilisation ou la divulgation présumée du secret d’affaires ait été nécessaire à cette révélation et que le défendeur ait agi dans l’intérêt public ;
c) divulgation du secret d’affaires par des travailleurs à leurs représentants dans le cadre de l’exercice légitime de leur fonction de représentation;
d) respect d’une obligation non contractuelle ;
e) protection d’un intérêt légitime. »
On peut émettre des réserves relativement à l’imprécision de certaines de ces notions qui peuvent apparaître floues et susceptibles d’interprétations diverses en fonction des pays et dont il pourrait résulter une insécurité juridique et des disparités d’application au sein de l’Union, qui iraient à l’encontre de l’objectif d’harmonisation poursuivi par la Directive.
* Le Chapitre III est relatif aux mesures, procédures et réparations.
o L’article 8 met en place les moyens visant à garantir la protection du caractère confidentiel des secrets d’affaires au cours de procédures judiciaires « ayant pour objet l’obtention, l’utilisation ou la divulgation illicites d’un secret d’affaires ».
Ainsi, les Etats Membres doivent veiller :
– à ce que toute personne participant à une procédure judiciaire ne soit pas autorisée à utiliser ou divulguer un secret d’affaires dont elle aurait eu connaissance en raison de cette participation ;
– à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent « à la demande dûment motivée d’une partie », prendre les mesures nécessaires pour protéger le caractère confidentiel de tout secret d’affaires utilisé ou mentionné au cours de telle procédure. Parmi ces mesures figurent la restriction de l’accès à tout ou partie de documents soumis par les parties ou par des tiers, et aux audiences, ou encore la mise à disposition d’une version non confidentielle de toute décision judiciaire dans laquelle les passages contenant des secret d’affaires auront été supprimés.
Si elles étaient transposées en Droit Français, ces dispositions constitueraient à l’évidence des nouveautés.
o La Proposition de Directive prévoit en son article 9, en s’inspirant directement de la Directive 2004/48 du 29 avril 2004 relative au Respect des Droits de Propriété Intellectuelle, la mise en œuvre de mesures provisoires et conservatoires.
Ainsi, la cessation ou l’interdiction provisoire de l’utilisation du secret d’affaires, ou l’interdiction de produire ou de commercialiser des produits en infraction ou encore la saisie ou la remise de tels produits de façon à empêcher leur introduction ou leur circulation sur le marché sont expressément envisagées par la Proposition.
Une indemnisation « appropriée » est prévue si, au terme de la procédure engagée, il n’y a pas eu de détournement illicite.
L’article 11 prévoit les mesures d’exécution des décisions judiciaires ayant constaté l’appropriation illicite d’un secret d’affaires.
o Les dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice subi par le détenteur du secret d’affaires qui a été lésé (cf. Directive précitée du 29 avril 2004), sont prévus par l’article 13 et les modalités de calcul sont semblables à celles qui s’appliquent en matière de contrefaçon. Ainsi, les autorités judiciaires sont invitées à prendre en considération outre le préjudice moral, « tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant »
Il est également prévu que les autorités judiciaires peuvent, dans les cas appropriés, fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts sur la base d’éléments tels que le montant des redevances qui auraient été dues si le contrevenant avait demandé l’autorisation d’utiliser le secret d’affaires.
o Enfin, la Proposition de Directive instaure en son article 7 un délai de prescription relativement court. En effet, les recours ayant pour objet l’application des mesures et réparations prévues par la Directive pourront être formés « dans un délai d’un an au moins et de deux ans au plus à compter de la date à laquelle le requérant a pris connaissance du dernier fait donnant lieu à l’action, ou aurait dû en prendre connaissance».